Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya) lors de la 18e Conférence de l’Organisation de l’Unité Africaine et entrée en vigueur le 21 octobre 1986
Article 13 : (point 1). Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée à Addis Abeba le 30 Janvier 2007. Les Etats parties doivent s’engager à organiser des élections régulières, transparentes, libres et justes conformément aux modalités de la Déclaration de l’Union Africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique.